Entrepreneurs, Chefs d’Entreprises, Instances régionales, rejoignez-nous !
La loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a instauré une obligation pour certains publics d’être vaccinés contre la covid-19 afin de continuer d’exercer leur activité. Ce dispositif a par ailleurs été complété par deux décrets d’application tous deux en date du 7 août 2021 décret( n°2021-1056 et décret n°2021-1059).
Afin de mieux appréhender cette obligation vaccinale, le ministère des solidarités et de la santé vient de publier une FAQ sur le sujet.
Y figure notamment par exemple des réponses quant au champ d’application de la mesure pour les prestataires et sous-traitants réguliers, des consignes détaillées par catégorie d’établissement et services, le détail des modalités de contrôle des professionnels mais aussi des usagers soumis au pass sanitaire (à ne pas confondre avec l’obligation vaccinale) ainsi que les sanctions applicables aux professionnels ne respectant pas les nouvelles obligations.
Par ailleurs, vous trouverez à nouveau une fiche récapitulative de la loi du 5 août 2021 instaurant l’obligation vaccinale et le pass sanitaire, complété par les décrets d’application.
210819_Loi n2021-1040 du 5 août 2021_relative à la gestion de la crise sanitaire
Le Pass sanitaire permet de maintenir l’activité dans certains lieux en réservant leur accès aux seules personnes :
Les salariés, bénévoles et autres personnes qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements ci-dessous sont concernés par l’obligation de présentation du pass sanitaire à compter du 30 août 2021 notamment :
Consultez la liste complète des établissements.
À compter du 30 août 2021, les salariés, bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les établissements où il est demandé aux usagers sont concernés par l’obligation de présentation du pass sanitaire, sauf lorsque leur activité se déroule :
Les personnels effectuant des livraisons ne sont pas soumis à l’obligation du pass sanitaire ainsi que ceux effectuant des interventions d’urgence.
Les employeurs doivent y vérifier le pass sanitaire grâce à l’application TousAntiCovid Verif, téléchargeable sur un smartphone (Google Play ; App Store) ou tout autre dispositif respectant des conditions fixées par le ministère de la Santé.
Non, la restauration collective est exclue du champ d’application du pass sanitaire, qu’il s’agisse des salariés qui y exercent ou des professionnels qui s’y rendent pour déjeuner.
L’obligation de port du masque n’est pas applicable aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux, services et événements soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire.
Le port du masque reste toutefois requis dans les trains, avions, autocars soumis au pass sanitaire, dans le cadre des déplacements longue distance.
Le port du masque reste également applicable pour les professionnels intervenant dans ces lieux jusqu’au 30 août 2021, date à laquelle ils sont soumis à l’obligation du pass sanitaire et pourront donc se dispenser de cette obligation.
Enfin, dans l’ensemble de ces lieux, le port du masque peut être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l’exploitant ou l’organisateur.
Oui, dès lors que le salarié est amené à devoir présenter un pass sanitaire ou à être vacciné au titre de l’une des dispositions prévues par la loi, l’employeur doit procéder à la vérification du respect de son obligation par le salarié.
Les personnes qui sont soumises à l’obligation vaccinale ou au pass sanitaire doivent présenter les justificatifs requis au moment de leur entrée en fonction.
L’employeur informe le candidat sélectionné de l’obligation de présenter les justificatifs au moment du recrutement et appelle l’attention sur les conséquences qui peuvent être tirées sur la poursuite de la relation contractuelle pour tout salarié qui signe un contrat de travail en sachant qu’il ne sera pas en mesure de remplir l’obligation au jour de la prise de poste.
Pour les salariés soumis à l’obligation vaccinale, la loi autorise l’employeur, ou l’agence régionale de santé compétente le cas échéant, à conserver le résultat du contrôle du justificatif de statut vaccinal.
Les salariés soumis au pass sanitaire peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal complet. Dans ce cas, l’employeur peut conserver le résultat du contrôle opéré et délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant ensuite une vérification simplifiée.
Attention : l’employeur ne peut pas conserver le justificatif. Autrement dit, l’employeur ne peut pas conserver le QR code mais uniquement le résultat de l’opération de vérification c’est-à-dire l’information selon laquelle le pass est valide ou non.
Les informations ainsi collectées sont des données à caractère personnel soumises au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Sur la mise en conformité du traitement avec le RGPD : https://www.cnil.fr/fr/quelles-formalites-pour-les-traitements-de-donnees-de-sante-caractere-personnel.
La mise en place du contrôle du pass sanitaire ou de l’obligation vaccinale au sein des entreprises concernées nécessite d’informer et de consulter le CSE si, en application de l’article L. 2312-8 du code du travail, cette mise en place a des conséquences sur « l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ». En effet, l’information et la consultation du CSE est requise dès lors qu’il y a une incidence des mesures appliquées dans l’entreprise sur l’organisation de l’entreprise, quelle que soit leur source même si elles sont la conséquence de dispositions légale.
Il est dans l’intérêt des employeurs, des salariés et du bon fonctionnement du dialogue social que les représentants du personnel puissent se prononcer sur les modalités pratiques de contrôle du « pass sanitaire » et de la vaccination obligatoire. C’est un moyen pour les employeurs de communiquer sur les mesures pratiques qui ont été prises pour permettre d’assurer le contrôle des obligations sanitaires.
En raison de l’obligation qui incombe à l’employeur de contrôler le respect des obligations sanitaires portées par cette loi à compter du lendemain de sa publication, il était cependant nécessaire d’aménager les modalités d’information et de consultation du CSE.
Ainsi, dès la mise en œuvre des mesures, l’employeur en informe le CSE. Cette information déclenche le délai de consultation du CSE d’un mois. Cela signifie que l’employeur a un mois pour réunir le CSE afin qu’il puisse rendre un avis sur les mesures mises en œuvre. Le CSE se réunit pour rendre son avis trois jours après la transmission de l’ordre du jour sur le sujet. La frise ci-dessous synthétise le processus.
En cas de refus de présenter ses justificatifs relatifs à l’obligation vaccinale ou de détenir un pass sanitaire, le salarié ne peut plus exercer son activité. Le salarié peut, en accord avec l’employeur, poser des jours de repos conventionnels ou de congés payés. Autrement, l’employeur sera tenu de suspendre le contrat de travail du salarié jusqu’à régularisation de la situation.
En ce qui concerne le pass sanitaire, la loi prévoit, à l’issue du 3e jour suivant le début de la suspension du contrat, que l’employeur organise un entretien avec le salarié au cours duquel seront examinés les moyens de régulariser sa situation. Concernant l’obligation vaccinale, l’employeur est toutefois également invité à privilégier l’instauration d’un dialogue avec le salarié et à organiser un entretien avec lui pour évoquer les moyens de régulariser sa situation.
Parmi les moyens de régularisation figurent l’affectation temporaire à un poste non-soumis à l’obligation susmentionnée si les besoins et l’organisation de l’entreprise le permettent ou le télétravail, lorsque les missions sont éligibles à ce mode d’organisation de travail.
À l’issue et dans le cas d’une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s’appliquer.
Aucune disposition particulière n’est prévue s’agissant des modalités de convocation du salarié à l’entretien ayant pour objet d’examiner les moyens de régulariser sa situation. Pour autant, un certain formalisme pourra utilement être respecté afin de limiter toute contestation de forme en convoquant le salarié suspendu par tout moyen conférant date certaine à cette convocation. Par ailleurs, il est recommandé de retracer par écrit le déroulé de l’entretien et les éventuelles décisions qui seraient arrêtées à son issue.
Il est recommandé de réaliser l’entretien en présentiel, dans un lieu non soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire. Toutefois, cet entretien peut également être organisé à distance en visio-conférence.
Non – La règle édictée à l’article L. 1243-6 du code du travail, selon laquelle la suspension du CDD ne fait pas obstacle à l’échéance du terme n’est pas modifiée par la loi. Elle a vocation à s’appliquer.
Si le contrat comprend une date de fin définie et que le terme prévu survient pendant la période de suspension, le contrat prend fin à la date prévue, sans être prolongé de la durée de la suspension.
Si, en revanche, le contrat n’est pas de date de fin définie, c’est la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu qui constitue le terme du contrat. Si cet objet est réalisé pendant la période de suspension, le contrat prend fin dès la réalisation de cet objet (par exemple, s’agissant d’un contrat saisonnier, dès la fin de la moisson, etc.).
Il s’agit d’une simple faculté. L’employeur peut proposer au salarié une nouvelle affectation sur un poste qui ne nécessite pas de présenter un pass sanitaire, en fonction des l’organisation de l’entreprise et des besoins de postes à pourvoir. En revanche, même s’il ne s’agit pas d’une obligation, tout doit être mis en œuvre pour régulariser la situation et, en cas de contentieux, la recherche d’affectation sera un des éléments que le juge pourra prendre en compte.
La CPME avait alerté sur le flou qui pouvait exister sur la date de fin de contrat, en cas de suspension d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) du fait de l’absence de présentation du pass sanitaire ou de non-respect de l’obligation vaccinale pour ceux qui y sont soumis.
Le ministère du travail a mis à jour son QR et précisé que le CDD prendrait bien fin à l’échéance du terme contractuellement prévu. Cela ne décalera donc pas la fin du contrat :
« Pour les salariés en CDD, la période de suspension du contrat pour absence de vaccination ou de présentation d’un pass sanitaire, reporte-t-elle l’échéance du contrat ?
Non – La règle édictée à l’article L. 1243-6 du code du travail, selon laquelle la suspension du CDD ne fait pas obstacle à l’échéance du terme n’est pas modifiée par la loi. Elle a vocation à s’appliquer.
Si le contrat comprend une date de fin définie et que le terme prévu survient pendant la période de suspension, le contrat prend fin à la date prévue, sans être prolongé de la durée de la suspension.
Si, en revanche, le contrat n’est pas de date de fin définie, c’est la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu qui constitue le terme du contrat. Si cet objet est réalisé pendant la période de suspension, le contrat prend fin dès la réalisation de cet objet (par exemple, s’agissant d’un contrat saisonnier, dès la fin de la moisson, etc.). »
CAP Entreprises 1
30 Avenue des Châtelets
22950 Trégueux
cpme22@cpme-bretagne.fr
Tél. : 06 72 31 72 34
Bâtiment TECH IROISE,
1, rue des ateliers
29290 Saint-Renan
cpme29@cpme-bretagne.fr
Tél.: 02 98 02 69 38
6 Parc de Brocéliande
35 760 Saint Grégoire
contact@cpme35.fr
Tél. : 02 99 26 81 89
4 Place Albert Einstein,
56000 Vannes
dozoulclaude@orange.fr
Tél. : 02 97 68 36 13
CPME Bretagne – Politique de confidentialité – Mentions légales – Agence de communication Elyazalée